Expert judiciaire en matière immobilière et en matière de construction

En tant qu’expert judiciaire en matière immobilière et en matière de construction, agréé par le SPF Justice, inscrit au registre national des experts judiciaires (spécialisations dégâts des eaux et amiante), nous sommes désignés par les Tribunaux. Mais, nous pouvons aussi être sollicités par une partie en conflit, comme conseiller technique, afin de défendre ses intérêts lors d’une action en justice.

L’ expert judiciaire est un professionnel qualifié en tout domaine autre que le droit, même s’il a une formation juridique universitaire de base . Sinon, il serait conseillé juridique. L’expert judiciaire est donc bien un conseillé technique habilité par un juge pour donner un avis éclairé sur des faits techniques.

L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction par laquelle un juge demande à un tiers spécialisé dans un domaine déterminé un avis purement technique et objectif sur des éléments faisant l’objet d’un litige.

L’expertise judiciaire permet d’apporter un éclairage technique dans le cadre d’un litige.

En vertu de l’article 962 du Code judiciaire : « Le juge peut, en vue de la solution d’un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d’un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique. »

Dans le jugement par lequel l’expertise judiciaire est ordonnée, le juge décrit la mission de l’expert.

De tous temps et dans tous les domaines, lorsqu’un problème difficilement soluble se pose au commun des mortels, il est d’usage de faire appel à un spécialiste, qui en raison de son expérience et de son activité professionnelle détient la somme la plus complète de savoir sur le sujet concerné.

L’activité des experts sur le plan immobilier consiste principalement à :

– soit se prononcer sur la valeur d’un bien,

– soit établir des bases de la solution d’un litige étant essentiellement la mission des experts désignés par les tribunaux. Ceux-ci ont pour but, outre d’éclairer les magistrats et de leur permettre de juger en toute connaissance de cause, d’essayer de dégager un accord amiable entre les parties concernées.

L’expert est avant tout un technicien et doit apporter le meilleure éclairage possible sur une question technique. Comme tout technicien, il doit réunir des connaissances qui sont sans cesse en nombre croissant et en évolution constante. L’expert n’est pas là pour faire plaisir. Il doit toujours dire la stricte vérité telle qu’il l’observe sans aucun ménagement, mais avec tact.

LES EXPERTISES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES

Vous êtes en conflit avec votre voisin, votre locataire, votre propriétaire,…

En matière civile, pour qu’il y ait une expertise judiciaire, il faut une décision d’un juge ordonnant celle-ci.

L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction par laquelle un juge demande à un tiers spécialisé dans un domaine déterminé un avis purement technique et objectif sur des éléments faisant l’objet d’un litige.

Désignation d’un expert judiciaire

Jusqu’à présent, les cours et les tribunaux et le ministère public désignaient des experts judiciaires, des traducteurs et/ou des interprètes belges et étrangers sur la base de leurs propres listes locales. Ils doivent maintenant en priorité rechercher les experts, traducteurs et/ou interprètes dans le registre national.

Depuis l’Arrêté royal portant exécution de l’article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire du 18 mars 2022, l’accès aux données des experts judiciaires (domaine d’expertise, nom, code postal et numéro d’identification) est accessible au public du site internet Just-on-Web.

Ce n’est qu’en cas d’urgence ou lorsque le profil recherché n’est pas disponible ou qu’il ne se trouve pas inscrit dans le registre, que les autorités compétentes pourront, par une décision motivée, désigner une personne non inscrite. Cette désignation se fera dans des conditions strictes prévues par la loi (article 27 et article 991decies du Code judiciaire).

 Sauf l’exception prévue à l’article 991decies, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice, ont été inscrites au registre national des experts judiciaires sont autorisées à porter le titre d’expert judiciaire et peuvent accepter et accomplir des missions en tant qu’expert judiciaire.

Il existe également des méthodes alternatives de règlement de contentieux et il n’est pas toujours nécessaire d’avoir recours aux tribunaux. Si le recours aux tribunaux de l’ordre judiciaire constitue la voie classique de solution des conflits, il existe des voies alternatives (non judiciaires) qui s’offrent aux justiciables.

Une assistance extérieure, une négociation amiable, une conciliation, une médiation ou un arbitrage peut souvent débloquer une situation conflictuelle et résoudre les problèmes dans l’intérêt bien compris des parties.

L’expert judiciaire ne fera appel à des sapiteurs dont les connaissances techniques lui sont nécessaires pour réaliser son expertise ou parvenir à des conclusions qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable de l’autorité mandante, et en matière civile conformément à l’article 972, § 2, alinéa 7, 3°, du Code judiciaire. Les sapiteurs opèrent sous la responsabilité de l’expert. En matière civile, leurs frais et honoraires sont réglés par l’expert.

Quelles sont les conditions pour démarrer une expertise judiciaire?

  1. Par jugement, le juge désigne un expert.
  2. L’expert judiciaire est informé de sa mission, ainsi que les parties.
  3. L’expert accepte sa mission.
  4. La partie désignée par le juge verse la provision sur le compte du greffe du tribunal.
  5. L’expert convoque les parties pour une réunion et reçoit toutes les informations et documents des parties pour démarrer sa mission.

Remarques :

– En vertu de l’article 972bis du Code judiciaire, « les parties sont tenues de collaborer à l’expertise ».

– Le versement de la provision sera le plus souvent « à charge de la partie la plus diligente ».

– Les frais finaux de l’expertise seront à charge de la partie qui perdra le procès.

Expertises amiables

Lorsque l’expert est désigné par une seule partie (hors expertise judiciaire), on parle alors d’expertise amiable unilatérale. Il peut s’agir d’une seule partie qui souhaite se ménager une preuve ou disposer d’un avis technique avant un litige. Ces constatations aideront les parties et son avocat à avoir une vue objective du dossier et déterminer la stratégie éventuelle. En effet en droit belge, le principe veut que celui qui intente une demande en justice prouve le bien-fondé de sa demande. Mais parfois son affaire présente des aspects tellement techniques que seul le recours à un expert lui permet d’apporter la preuve de ce qu’il avance.

Lorsque l’expert est désigné par les parties (et non par le juge en expertise judiciaire), on parle alors d’expertise amiable contradictoire.

Parmi les expertises amiables contradictoires, on distingue :

– l’expertise amiable contradictoire à seule fin de décrire un fait
dans son état, sa cause ou son effet;

– l’expertise amiable contradictoire irrévocable

Dans tous les cas, si l’expertise est unilatérale ou contradictoire, l’expert est tenu de donner un avis objectif et indépendant.

Méthodes alternatives de règlement de contentieux :

Ces modes sont appelés M.A.R.C.’s – Modes Alternatifs de Règlement des Conflits.

Cela signifie la possibilité d’un règlement de conflits par voies extrajudiciaires, hors des procédures judiciaires.

L’expertise extrajudiciaire a pour avantage de limiter les montants de frais de procédure tout en l’accélérant considérablement.