La servitude d’égout des toits

L’article 681 du Code civil dispose que « tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. »

Tout propriétaire doit donc construire le toit qui couvre l’immeuble situé sur son fonds de telle manière que les eaux pluviales ne se déversent pas sur le fonds voisin.

Par eaux pluviales, il faut entendre toutes celles qui n’ont pas été altérées par le fait de l’homme, telles que les eaux industrielles, usées, fétides ou insalubres.

Le propriétaire ne peut donc en principe obliger son voisin à recevoir directement les eaux pluviales de ruissellement de sa toiture, sauf éventuellement une servitude d’égout des toits depuis plus de 30 ans.